C’est avec une inquiétude légitime que les non-résidents ont pris connaissance des projets d’imposition à la CSG des revenus de placements perçus en France alors même qu’ils sont versés à des personnes n’ayant pas en France le lieu de leur domicile habituel. Pendant des décennies, les prélèvements obligatoires étaient radicalement différents selon qu’ils taxaient les revenus du capital ou les revenus du travail. Classiquement les revenus du capital perçus par les non-résidents n’étaient pas assujettis à la CSG-CRDS mais uniquement à l’impôt sur le revenu.
Cela était logique puisque la CSG n’est pas un impôt mais une charge sociale qu’il serait illégitime de faire supporter à non-résident puisqu’il ne bénéficie pas de couverture sociale en France.
Cette frontière simple, rationnelle et logique a été remise en cause par la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 qui soumet les revenus fonciers et les plus-values perçus par les non-résidents, à la CSG-CRDS.
Cette imposition qui est contestée devant les institutions européennes ouvre la voie à l’assujettissement des dividendes à la CSG même lorsqu’ils sont perçus par des non-résidents.
L’ASSUJETISSEMENT A LA CSG DES DIVIDENDES
LORSQU’ILS SONT perçus PAR DES RESIDENTS
Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l’objet d’une retenue à la source. La loi prévoit toutefois diverses exonérations, notamment pour les dividendes versés à une société mère établie dans un Etat de l’Union européenne.
Les revenus du capital financier et immobilier sont assujettis à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social, à sa contribution additionnelle et au prélèvement de solidarité.
Les produits de placement sont assujettis aux prélèvements sociaux lorsqu’ils sont perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.
Les revenus du patrimoine sont assujettis à la CSG, la CRDS et aux contributions sociales additionnelles (soit un taux global de 15,5% en 2014). Sont soumises aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine les personnes physiques considérées comme domiciliées en France par l’article 4 B- 1 du CGI.
Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont contrôlées dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu. De même, les règles de contentieux de l’impôt sur le revenu s’appliquent au contentieux relatif à ces contributions.
L’ASSUJETTISSEMENT A LA CSG DES REVENUS FONCIERS
LORQU’ILS SONT perçus PAR DES NON-RESIDENTS
Les non-résidents qui possèdent des biens immobiliers en France sont désormais soumis aux prélèvements sociaux. Les non-résidents qui donnent en location des biens immobiliers en France et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers (location nue) sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux de droit commun (soit 15,5% depuis 2013 – mais ce taux va augmenter dans l’avenir).
Jusqu’ici ces revenus étaient imposés à l’impôt sur le revenu, mais ils échappaient aux prélèvements sociaux. Cet élargissement impacte aussi les plus-values constatées à l’occasion de la vente d’un bien intervenue depuis le 1er octobre 2012.
Les non-résidents sont désormais systématiquement assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers et leurs plus-values immobilières.
Cette évolution laisse présager qu’ils seront prochainement également assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs dividendes ordinaires. Les dividendes sont aujourd’hui soumis à l’IR au barème progressif et risque fort d’être soumis aux prélèvements sociaux comme les revenus ordinaires, même lorsqu’ils sont versés à des non-résidents. C’est déjà le cas pour les « non-résidents Schumacker », ce qui laisse présager un assujettissement à l’ensemble des non-résidents « ordinaires » qui devront sans doute restructurer leur patrimoine en conséquence.
L’ASSUJETTISSEMENT A LA CSG DES DIVIDENDES
LORQU’ILS SONT perçus PAR DES NON-RESIDENTS « SCHUMACKER »
Les non-résidents européens tirant de France la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, sont assimilés fiscalement, sous certaines conditions, à des résidents français pour l’établissement de l’IR et des prélèvements sociaux.
Le terme « non-résidents Schumacker » résulte de la décision de justice rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Une instruction fiscale 5-B-1-12 du 13 janvier 2012 , publiée au Bulletin officiel des impôts du 24 janvier 2012, prend acte de l’arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a jugé que les Etats membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des résidents.
Les non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker”, sont soumis de plein droit aux contributions sociales (CSG et CRDS) sur les revenus du patrimoine.
Cette jurisprudence vise des situations assez rares dans lesquels un non-résident conserverait en France la plupart de ses investissements, ce qui impliquerait que la structure de ses revenus de placements serait comparable à celle d’un résident.
Alors que la Cour de justice de l’Union européenne définit les « non-résidents Schumacker » (c’est-à-dire assimilables fiscalement à des résidents français) comme des personnes « se trouvant dans une situation comparable à celle des résidents du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus » (ce qui suppose un examen au cas par cas de chaque situation), l’administration fiscale a donné des critères chiffrés permettant de présumer cette qualité.
– Le non-résident a des revenus imposables de source française qui sont supérieurs ou égaux à 75 % de son revenu mondial imposable (en France ou à l’étranger) et il ne bénéficie pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans l’Etat de résidence, en fonction de sa situation personnelle et familiale, en raison de la faiblesse des revenus imposables dans ce même Etat.
– ses revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 50 % de son revenu mondial imposable et il ne bénéficie, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, d’aucun mécanisme de nature à minorer son imposition dans son Etat de résidence.
Comme conséquence de la jurisprudence européenne, un Etat est alors fondé à imposer le non-résident de façon identique à celle d’un résident.. ce que n’a pas manqué de faire la France. L’administration a en effet modifié sa doctrine en ce sens. S’agissant des règles relatives à l’assujettissement aux contributions sociales, les « non-résidents Schumacker », assimilés à des personnes physiques domiciliées en France, sont soumis de plein droit aux contributions sociales (CSG et CRDS) sur les revenus du patrimoine.
Cette brèche dans le principe de traitement fiscal différentiel entre les non-résidents et les résidents est annonciatrice d’une généralisation de l’imposition des dividendes perçus par les non-résidents « ordinaires » aux prélèvements sociaux.
COMMENT SE PROTEGER CONTRE LA PROCHAINE ETAPE ? L’ASSUJETISSEMENT GENERALISE DES DIVIDENDES A LA CSG LORQU’ILS SONT perçus PAR DES NON-RESIDENTS
L’assujettissement des revenus fonciers et des plus-values immobilières des non-résidents est contesté à Bruxelles.
Cela risque de retarder mais pas d’empêcher dans l’avenir l’assujettissement des dividendes des non-résidents à la CSG et aux prélèvements sociaux.
Les prélèvements sociaux sont censés financer la protection sociale, or par définition, les non-résidents ne peuvent en bénéficier. C’est cette question de principe qui fonde les nombreuses plaintes déposées auprès de la Commission Européenne. Elle a donc ouvert en Septembre 2013 une procédure d’infraction numéro 2013/4168 « pour les prélèvements de la CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine (revenus fonciers) aux personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui sont soumises à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre ».
La Commission européenne a ouvert une seconde procédure contre la France numéro 5973/13 au regard des revenus de placement. Les procédures à l’encontre de la France portent donc maintenant sur l’ensemble des dispositions de l’article 29 de la loi de finances rectificative 2012.
Même si les perspectives d’un contentieux européen fragilisent la position de l’Etat français sur le principe de l’imposition à la CSG des revenus du patrimoine perçus par les non-résidents, cette procédure est longue et incertaine.
Il est probable qu’en cas de revers, l’administration française modifie la lettre de la réglementation fiscale sans abandonner le principe de la taxation à la CSG et aux contributions sociales.
Il peut être opportun d’anticiper ces évolutions et de modifier la structure du patrimoine plutôt que d’attendre une modification de la structure de l’imposition.
Or les textes européens permettent à un non-résident de modifier la structure de la société qui lui verse des dividendes en mettant en place une holding implantée dans un Etat européen.
Attention cependant à effectuer cette modification en respectant scrupuleusement les conditions de forme et les modalités prévues dans les instructions fiscales afin de bénéficier des régimes fiscaux de faveur applicable.
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