LA REFORME DE LA TVA SUR LES VEHICULES D’OCCASION


tva VODans le cadre d’un durcissement du régime de TVA dans le négoce intracommunautaire des véhicules d’occasion, l’application du régime de la marge et la délivrance du certificat fiscal (QUITUS FISCAL) seront subordonnées à la justification du régime de TVA appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. Le régime de TVA sur VO est profondément remanié, le secteur ayant fait l’objet de nombreuses procédures fiscales ces dernières années.

On rappelle que la taxation sur la marge de l’acheteur-revendeur d’un VO n’est pas applicable si le premier usage relevait d’une activité économique, avec effacement de la TVA d’amont. Il en va ainsi des véhicules de tourisme qui peuvent servir quelques mois notamment à de la location commerciale avant d’être revendus à un particulier.

Or la surveillance de l’activité économique portant sur les véhicules d’occasion est difficile à établir sur le marché des transactions européennes car les opérateurs ne relèvent pas de la même Direction Générale des Impôts dont les pouvoirs sont alors fractionnés.

Jusqu’à la loi de finances rectificative pour 2014, les services fiscaux délivraient un quitus fiscal au vu de la simple preuve de la transaction économique sans porter le moindre examen critique aux documents présentés (facture du vendeur, certificat d’immatriculation délivré à l’étranger).
L’élément essentiel qui était alors vérifié consistait à s’assurer que le véhicule correspondait bien à la définition européenne des véhicules d’occasion, c’est-à-dire ceux mis en circulation depuis au moins six mois et ayant parcouru au moins 6 000 km.
Or le quitus fiscal est d’une grande importance puisqu’il  conditionne l’immatriculation de tout véhicule en provenance d’un autre Etat Membre (article 298 sexies 5-bis du CGI).

Cela créait une ambiguité car le contribuable de bonne foi pouvait penser légitimement que son dossier avait reçu l’aval de la part de la Direction des Finances Publiques alors que les services de vérification de cette même Direction portait un regard suspicieux sur toutes les entreprises du secteur.

De nombreuses vérifications fiscales ont été exercées à l’encontre d’opérateurs dans le secteur des VO. L’ampleur des rappels a créé une grande incompréhension entre des entreprises incapables de faire face aux redressements et les services fiscaux intransigeant dans leurs exigences du respect des aspects formels de la réglementation.

 

LA REFORME DU REGIME DE LA TVA SUR LA MARGE DES VO.

Les opérations portant sur des véhicules automobiles d’occasion sont soumises, en principe, au régime des objets d’occasion – sous réserve que le bien n’ait pas ouvert droit à déduction en amont chez l’assujetti-revendeur..
La Loi de Finances Rectificatives pour 2014 prévoit désormais de subordonner l’application du régime de TVA sur la marge à la «justification» du régime de TVA appliqué par le vendeur assujetti dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation précédent (article 297 G du CGI). En effet, le régime de la marge n’est pas applicable si le véhicule vendu a ouvert droit à déduction lors de son acquisition par l’assujetti-revendeur. Dans une telle hypothèse, la revente du véhicule doit être soumise au régime général (taxation sur le prix de vente total).

De plus, le certificat fiscal (QUITUS FISCAL) devra désormais être demandé au service par l’intermédiaire lui-même et sa délivrance ne sera accordée que sur la foi de ladite « justification » (article 298 sexies A nouveau).

 

LA REFONTE DES FORMALITES POUR L’IMMATRICULATION DES VO

Le nouveau dispositif introduit par la LDFR 2014 est codifié sous deux articles distincts :

–  le premier (CGI art. 297 G nouveau), spécifique au régime de la marge (prévu par l’article 297 A du CGI), subordonne l’application de ce régime par un assujetti-revendeur, à la justification  du régime de TVA appliqué par le vendeur dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation précédent.
–  le second (CGI art. 298 sexies A nouveau), spécifique au quitus fiscal exigé pour l’immatriculation des véhicules en provenance d’un autre Etat membre, subordonne également la délivrance de ce certificat à la même justification.

Il s’agit donc le même justification qui devra être apportée aussi bien pour obtenir la délivrance du QUITUS que pour pouvoir appliquer le régime de la TVA sur la MARGE. L’absence de justification fera obstacle à l’immatriculation en France du véhicule et à l’application du régime de la marge (ou donnera lieu à sa remise en cause).

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Il reste à savoir comment se comporteront les vérificateurs dans les contrôles de cette exigence de preuve alors que la jurisprudence européenne en a fixé les limites. Le juge de l’Union a souligné  que « l’autorité fiscale ne peut exiger de manière générale que l’assujetti… vérifie l’absence d’irrégularité au niveau des opérateurs en amont. En effet, c’est aux autorités fiscales qu’il incombe d’effectuer les contrôles nécessaires… » ( communiqué de la CJUE du 21 juin 2012, suite à l’arrêt du même jour « Mahagében kft », aff. 80/11).