Les modifications successives de l’article L.277 du Livre des procédures fiscales (LPF), qui précise les conditions d’octroi et les effets attachés au sursis de paiement, ont pu altérer sa lisibilité et sa compréhension. Aussi, l’article 66 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 en a simplifié la rédaction. Cette mesure a été complétée par la publication des décrets n° 2009-985 et n° 2009-986 du 20 août 2009 qui ont modifié les articles R* 277-1 et suivants du LPF.
Le bulletion officiel des impôts du 24 septembre 2009 (12 A-2-09) présente les nouvelles modalités de présentation et d’acceptation des garanties devant être fournies par le contribuable à l’appui de sa demande de sursis de paiement. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de sursis formulées depuis le 1er juillet 2009.
Si en principe le contribuable doit acquitter l’intégralité des impositions contestées dans les délais impartis, quelle que soit la nature de l’imposition contestée, il dispose de la faculté de surseoir au paiement du montant de l’impôt contesté.
La demande de sursis de paiement est généralement contenue dans le corps de la réclamation mais peut également être adressée ultérieurement au service, à condition toutefois d’intervenir avant l’expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
Le redevable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, est invité par le comptable chargé du recouvrement à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions au paiement desquelles il est sursis. A défaut de constitution de garanties ou si celles-ci sont jugées insuffisantes, le comptable ne peut prendre que des mesures conservatoires pour les impositions contestées. L’article L.277 du LPF réaffirme le principe selon lequel le bénéfice du sursis n’est pas lié à la constitution des garanties et ne peut donc être refusé au redevable pour ce seul motif.
> Etendue des Garanties
La prise de garanties se limite désormais au seul montant des droits contestés, à l’exclusion de toute pénalité, amende ou intérêt de retard.
Aux termes de l’article R*277-1 du LPF toutes les garanties fournies à l’appui d’une demande de sursis de paiement sont recevables.
Celles-ci peuvent, notamment, être constituées par un versement en espèces effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Cette énumération n’est pas exhaustive.
> Délais
A l’appui de sa demande de sursis de paiement, le redevable dispose de 15 jours pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer.
Que l’offre de garantie intervienne spontanément ou à la demande du comptable, ce dernier doit désormais notifier sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai qui est fixé à 45 jours à compter du dépôt de l’offre (article R*277-1 du LPF).
A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées (alinéa 3 de l’article R*277-1 du LPF).
> Compléments de garanties
Le comptable peut à tout moment, en cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie en vue d’assurer le recouvrement de la somme contestée. A défaut de réponse, le comptable ne peut prendre que des mesures conservatoires.
> Sort des saisies antérieures à la réclamation
L’article R.277-3-1 du LPF fait obligation au comptable de restituer la propriété des biens ou sommes appréhendés avant la demande de sursis de paiement, sous réserve que le redevable ait fourni des garanties suffisantes. Dans cette hypothèse, les garanties se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la
réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement qui seront, dans cette situation, restitués.