LE FISC VOUS SURVEILLE DEPUIS LES TRIBUNAUX


La recherche de l’information constitue, en matière fiscale comme en toute matière répressive, le point stratégique sur lequel l’administration porte toute son attention dans le but de sélectionner des dossiers porteurs de rappels importants. L’administration surveille les activités des contribuables en rassemblant des informations utilisées pour la programmation du contrôle fiscal.
Cette procédure est codifiée sous l’appellation de droit de communication par le Livre des Procédures Fiscales (LPF).

Certains inspecteurs reçoivent ainsi des informations provenant des Tribunaux qu’ils analysent puis transmettent aux services spécialisés dans les contrôles fiscaux des particuliers ou des entreprises.

 

LES MODALITES DE COMMUNICATION DES INFORMATIONS JUDICIAIRES
L’exercice du droit de communication n’est soumise à aucune formalité particulière. Les agents de l’administration ont la possibilité de consulter les documents concernés sur place (auprès de la personne soumise à l’obligation de communication) ou par correspondance et peuvent prendre copie des documents. En pratique, le droit de communication s’exerce sur place ou, plus couramment, par correspondance. Ils peuvent même procéder à une demande de communication par voie électronique.
La Loi de Finances rectificative pour 2014 a élargi la définition générale du droit de communication, par un alinéa rajouté à l’article L.81 du LPF prévoyant que ce droit peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées. Le Gouvernement a relevé, pour justifier la mesure, que le recours aux sites internet d’échanges de biens ou de services permet aisément de dissimuler une activité d’achat-revente ou de location saisonnière, les acteurs étant plus difficilement identifiables.
La jurisprudence de son coté a défini les limites dans le temps durant lequel les informations peuvent être recueillies. La prescription de droit commun de trois ans peut être parfois remplacée par une période plus longue lorsque certaines conditions sont remplies.

 

L’UTILISATION DES INFORMATIONS POUR LE CONTRÔLE FISCAL
Cet aspect est important puisque les informations recueillies peuvent être utilisées jusqu’à une limite de 10 ans (appelée prescription décennale). Lorsque l’administration a régulièrement reçu des renseignements en application de son droit de communication ou de l’assistance administrative internationale, elle peut utiliser ces renseignements dans le cadre de l’ensemble des procédures de contrôle et de rectification.  S’agissant de la surveillance de l’activité judiciaire, la jurisprudence a définit les domaines qui ouvrent la possibilité à l’administration de procéder à des recherches sur une période de dix ans au lieu des trois années de droit commun.

 

LA NOTION D’INSTANCE
C’est le domaine pénale et notamment celui du droit pénal des affaires qui constitue la source la plus fournie des dossiers qui trouvent un prolongement en matière de contrôle fiscal. En vertu de l’article L 188 C du LPF, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux peuvent être réparées par l’administration jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Appelée à préciser le champ de ce délai spécial de reprise, la jurisprudence a indiqué qu’en matière pénale l’instance devant les tribunaux doit être regardée comme incluant la phase de l’instruction conduite par le juge d’instruction. Les informations transmises au juge d’instruction au travers d’enquête ou les aveux recueillies lors d’audition peuvent être utilisés par l’administration fiscale dans le cadre de la prescription décennale.
Complétant cette jurisprudence, le Conseil d’Etat juge que l’enquête préliminaire et l’examen des poursuites par le ministère public ne font, en revanche, par partie de l’instance au sens de l’article L 188 C du LPF (CE 30-12-2014 n° 371652).

Une enquête de police, de même que les informations recueillies au cours d’une garde à vue ne correspondent pas à la définition d’instance de l’article L.188 C du LPF et ne peuvent être poursuivie que dans la limite de la prescription de trois ans.