Le bouclier fiscal en application restreinte jusqu’à 2013, prévoyait que les impôts directs payés par un contribuable ne pouvaient pas excéder 50 % de ses revenus conformément à l’article 1er du CGI. À ce titre, chaque foyer fiscal pouvait obtenir la restitution des impôts excédant ce seuil. La loi de Finances Rectificative pour 2011 a profondément remanié ce dispositif qui sera supprimé à compter de 2013.
Le contribuable pouvait choisir d’imputer la créance résultant du bouclier fiscal sur certaines impositions exigibles (l’ISF, les impôts locaux afférents à l’habitation principale ainsi que les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine établis sur rôle). Ils pouvaient ainsi librement décider soit de procéder à une demande de remboursement, soit de procéder eux-mêmes à l’imputation de leur créance « bouclier » sur certaines impositions exigibles.
Ce choix est désormais supprimé. Le dispositif du bouclier fiscal est en effet supprimé à compter de 2013. En 2011 et 2012, la « créance bouclier » doit normalement être obligatoirement imputée sur l’ISF, l’éventuel reliquat non imputable constituant une créance sur l’Etat imputable, elle aussi, exclusivement sur les cotisations d’ISF dues au titre des années suivantes.
Il en résulte que le dispositif est supprimé à compter du 1er janvier 2013.
LES MODALITES D’APPLICATION DU BOUCLIER FISCAL en 2011 et 2012
La procédure de remboursement de la créance « bouclier » par voie de réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale est supprimée. Ainsi, seule subsiste la procédure d’autoliquidation. Cette mesure de généralisation de l’autoliquidation du bouclier fiscal s’accompagne d’un recentrage des impôts sur lesquels la créance est susceptible de s’imputer : l’imputation sur les prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine et les impôts locaux afférents à l’habitation principale n’est plus possible ; l’imputation de la créance doit obligatoirement être opérée sur l’impôt de solidarité sur la fortune.
La suppression du remboursement de la créance du bouclier fiscal produit ses pleins effets sur le bouclier 2012. Cette créance sera imputée sur l’ISF 2012.
Pour 2011, les contribuables qui n’ont pas encore exercé leur droit à restitution à la date d’entrée en vigueur de la présente mesure conservent la possibilité de demander le remboursement de leur créance « bouclier » jusqu’au 29 septembre 2011. A défaut d’une telle demande, ils doivent imputer cette créance sur leur cotisation d’ISF exigible au 30 septembre.
L’IMPUTATION DE LA CREANCE LES ANNEES SUIVANTES
Lorsqu’au titre d’une année le montant de la restitution est supérieur au montant de l’ISF dû par le redevable, le texte précise que cette part est imputée sur les cotisations d’ISF dues au titre des années suivantes. Le nouveau dispositif n’est assorti que de trois exceptions qui permettent au redevable d’obtenir le remboursement du reliquat de sa créance. Il en va ainsi :
– lorsque le redevable n’est plus redevable de l’ISF ;
– lorsque les membres du foyer fiscal titulaires de la créance font l’objet d’une imposition distincte à l’ISF ;
– l’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance fiscale décède.
Dans ces trois situations, la demande de remboursement du solde de la créance devra être effectuée avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle l’un des événements précités s’est réalisé.