PROPOSITION DE RECTIFICATION


LE DELAI DE REPONSE DU CONTRIBUABLE VERIFIE EST AUGMENTE DE 30 JOURS

Afin de renforcer les droits et garanties du contribuable dans le cadre de ses relations avec l’administration fiscale, la loi de finances rectificative pour 2007 a modifié l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et porte de trente à soixante jours le délai dont dispose le contribuable pour faire parvenir sa réponse en réponse à la proposition de rectification de l’administration s’il le demande expressément. Cette disposition s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures législatives qui visent à garantir au contribuable une relation plus équilibrée avec l’administration fiscale.

La prorogation bénéficie à tous les contribuables et s’applique aux observations formulées en réponse à des rectifications proposées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Elle est accordée sur demande expresse reçue avant l’expiration du délai de réponse général de 30 jours.

Dans une instruction du 31 mars 2008, 13 L-3-08, l’administration admet que cette prorogation puisse s’appliquer dans certaines situations qui ne relèvent pas strictement de la procédure de rectification contradictoire, mais qui sont étroitement liées à une proposition de rectification.

LES CONTRIBUABLES VISES

La prorogation de trente jours bénéficie à tous les contribuables, quelle que soit la nature du contrôle mis en œuvre, contrôle sur pièces ou contrôle externe, et s’applique aux observations formulées en réponse à la proposition de rectification. Mais sont seules concernées les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.

Ainsi, sous réserve des mesures de tempérament précisées ci-dessus, la prorogation n’est pas applicable aux réponses du contribuable faisant suite notamment :
– aux rectifications notifiées dans le cadre d’une procédure d’office ;
– aux lettres qui se cantonnent à motiver juridiquement des sanctions fiscales ;
– à la lettre portant réponse aux observations du contribuable (n° 3926) ;
– aux demandes de désignation de bénéficiaires des rectifications qualifiées de revenus distribués par l’administration (voir cependant la mesure de tempérament) ;
– aux rehaussements d’impôts locaux, exclus de la procédure de rectification contradictoire.

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de tempérament, il est admis que le contribuable bénéficie du délai supplémentaire de trente jours dans les situations suivantes.

> Taxation d’office à l’issue d’un ESFP (art. L 69 du LPF)
Bien qu’exclus du champ d’application de la mesure, les contribuables qui sont taxés d’office à l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) peuvent bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s’ils le demandent expressément avant l’expiration du délai de trente jours initial. L’article L 76, al. 1 du LPF prévoit qu’en cas de taxation d’office pour défaut de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications à l’issue d’un ESFP, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie à l’initiative du contribuable ou de l’administration lorsque le désaccord persiste. Cette mesure implique que le contribuable doit être mis à même de discuter les bases d’imposition retenues.

> Sanctions fiscales
Lorsque le contribuable bénéficie du délai prorogé pour répondre aux rectifications proposées par le service, il dispose de ce même délai pour présenter ses observations sur les sanctions motivées dans la même proposition de rectification. Il faut distinguer selon que la motivation des pénalités est adressée dans une lettre séparée ou avec la notification de la proposition de rectification. Seul dans ce dernier cas (le plus courant), la mesure d’extension du délai de réponse s’applique. Ce qui est globalement favorable au contribuable.

> Application de l’article 117 du CGI
Pour donner son plein effet à la mesure, le contribuable qui entend solliciter la prorogation pour répondre aux rectifications qualifiées de revenus distribués peut disposer de cette prorogation pour désigner les bénéficiaires de ces distributions. L’administration admet ainsi que, dans le cas général où la demande de désignation des bénéficiaires des distributions occultes est concomitante à la proposition de rectification des bénéfices, la prorogation du délai de réponse à cette proposition entraîne la prorogation du délai de trente jours prévu par l’article 117 du CGI.

CONDITIONS D’APPLICATION

L’application de la prorogation est de droit en procédure de rectification contradictoire et si la demande a été formulée dans le délai de 30 jours par le contribuable. Selon l’article L 57, al. 2, du LPF, le délai est prorogé de trente jours sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L 11 du même livre. En pratique, le bénéfice de la prorogation de délai résulte d’une demande expresse du contribuable présentée ou expédiée avant l’expiration du délai de réponse de trente jours initial, le cachet de La Poste faisant foi en cas d’envoi postal.

En application de l’article R 57-1 du LPF, l’administration doit, dans la proposition de rectification, inviter le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours. Compte tenu de la présente mesure, l’administration devra également mentionner dans la proposition de rectification la possibilité ouverte aux contribuables de demander une prorogation de ce délai.

ENTREE EN VIGUEUR

La prorogation du délai de réponse du contribuable est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.

Jean-Jacques Michallon
ancien inspecteur des impôts
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