comptes à l’étranger: les modalités de régularisation sont publiées.
Ainsi qu’il l’avait annoncé sur FranceTV, le ministre du budget a publié une circulaire sur la régularisation des comptes à l’étranger. Cette circulaire s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement de lutte contre la fraude fiscale. Elle détaille comment les avoirs à l’étranger seront régularisés et quelles seront les sanctions applicables.
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La circulaire s’applique pour tous les comptes et les avoirs détenus à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration n° 3916, qui doit être jointe en annexe à la déclaration de revenu et qui détaille les références des comptes à l’étranger. Les particuliers doivent en effet déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année. A défaut ils doivent procéder à la régularisation de ces avoirs et comptes étrangers.
Le ministre avait déjà prévenu qu’il n’y aurait pas de cellule de régularisation appliquant un droit fiscal dérogatoire: les modalités de régularisations des comptes et des avoirs à l’étranger seront les mêmes pour tous et elles seront appliquées sans possibilité de contact préalable sous le couvert de l’anonymat par le bias d’un avocat. Le contribuable devra soumettre un dossier structuré et argumenté directement aux services de Bercy. Les modalités de déclaration des comptes à l’étranger a par ailleurs fait l’objet d’un bulletin officiel publié au BOFIP: BOI-CF-CPF-30-20-20131112.
La circulaire du Ministre du Budget en date du 21 juin 2013 prévoit dans ses principales dispositions, les modalités suivantes.
Outre l’absence de poursuites pénales qui constitue la plus forte incitation pour procéder à la régularisation, la circulaire prévoit une réduction des pénalités et des amendes. La nouveauté est que les taux sont prévus à l’avance et sont normalisés en distinguant selon les fraudeurs actifs et les fraudeurs passifs.
Le taux de l’amende qui est normalement de 40% sera réduite à 30% pour les fraudeurs dits « actifs », et de 15% pour les fraudeurs dits « passifs ».
Les dossiers seront déposés soit au SIP du contribuable soit de façon préférable directement à Bercy auprès de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) qui assurera un traitement centralisé et homogène des demandes. Les contribuables devront s’acquitter du paiement intégral des impositions éludées et non prescrites dans les conditions de droit commun ainsi que des pénalités et amendes correspondantes.
Le Gouvernement écarte toute amnistie, toute condition dérogatoire au droit commun, tout anonymat et toute tractation occulte. Le traitement des demandes sera donc normalisé et ne dépendra d’une étude préalable des caractéristiques du dossier.
MODALITES DES TRAITEMENT DES DECLARATIONS DE REGULARISATION
Le Ministre insiste sur le fait que le traitement des dossiers de régularisation des comptes et des avoirs à l’étranger sera effectué en toute transparence et il en sera rendu compte devant le Parlement.
Seules les déclarations et rectifications spontanées effectuées par des contribuables personnes physiques auprès de l ‘administration fiscale sont concernées. Ainsi, sont exclus de ce dispositif les contribuables dont la démarche ne serait pas véritablement spontanée, c’est-à-dire ceux qui font l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle, de contrôles relatifs aux droits d’enregistrement, ou d’une procédure engagée par l’administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l’étranger. Il en ira de même lorsque les avoirs ont pour origine une activité occulte, sanctionnée par l’application de la majoration de 80 %.
1. Les modalités pratiques de dépôt des dossiers
Les contribuables procéderont au dépôt de déclarations couvrant toute la période non prescrite. Outre ces déclarations, vous vous assurerez que le dossier du contribuable comprend :
> un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l’origine des avoirs détenus à l’étranger, accompagné de tout document probant justifiant de cette origine ou constituant un faisceau d’éléments de nature à l’établir ;
> les justificatifs relatifs aux montants des avoirs détenus, directement ou indirectement, à l’étranger et des revenus de ces avoirs sur la période régularisée ;
> lorsque les avoirs ont pour origine une succession ou une donation, une attestation de l’établissement financier étranger précisant l ‘absence d’alimentation du compte par le contribuable ou tout autre justificatif permettant de constater que le compte n’a pas été alimenté par le contribuable postérieurement à la succession ou à la donation ;
> une attestation du contribuable selon laquelle son dossier est sincère et porte sur l’intégralité des comptes et avoirs non déclarés détenus à l’étranger qu’il possède ou dont il est l’ayant droit ou le bénéficiaire économique.
Les dossiers, déposés selon les conditions usuelles auprès du service des impôts des particuliers dont relève le contribuable ou de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), seront traités par cette dernière qui assurera un contrôle centralisé et homogène des demandes.
2.Les conséquences fiscales de la démarche
Les contribuables devront s’acquitter du paiement intégral des impositions supplémentaires à leur charge.
Ces impositions supplémentaires seront calculées en faisant application de l’ensemble des dispositions en vigueur au titre de chacune des années concernées. Ainsi, par exemple, si un compte bancaire est détenu par l’intermédiaire d’une structure interposée (trust, fondation, société…) bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts (CGI) seront applicables.
Les impositions seront dues dans la limite de la prescription fiscale à la date de dépôt du dossier en application des dispositions de droit commun du livre des procédures fiscales (LPF). S’agissant plus particulièrement des avoirs financiers à l’étranger non déclarés, les prescriptions allongées spécifiques, prévue à l’article L. 169 du LPF (en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux) et à l ‘article L. 181-0 A du LPF (en matière d’ISF et autres droits d’enregistrement), s’appliqueront de plein droit.
Par ailleurs, les impositions supplémentaires seront assorties conformément au droit commun des pénalités et amendes suivantes :
* les intérêts de retard au taux légal prévu à l’article 1727 du CGI;
* la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du CGI, ou, en cas de défaut déclaratif dans les délais légaux, la majoration de 10 % prévue à 1’article 1728 du CGI ;
* l’amende pour non déclaration des avoirs à l’étranger qui est prévue, selon le cas, au IV de l’article 1736 du CGI (comptes bancaires non déclarés), à l’article 1766 du CGI (contrats d’assurance-vie non déclarés) ou au IV bis de l’article 1736 du CGI (trusts et structures assimilées).
Cette amende s’applique sur la période régularisée dans la limite de la prescription prévue au 2ème alinéa de l’article L. 188 du LPF et pour chaque manquement déclaratif. Pour les comptes bancaires non déclarés, elle est due en cas de détention directe du compte comme en cas de détention indirecte.
Toutefois, dans la situation où la démarche est effectuée par les héritiers au nom du défunt, les droits supplémentaires mis à la charge des héritiers, à l’exception des droits de succession, seront assortis des seuls intérêts de retard. En revanche, les pénalités de droit commun (intérêts de retard, majoration et amende) s’appliqueront aux impositions supplémentaires dus par les héritiers au titre de leur propre situation fiscale (période postérieure au décès).
Afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, la majoration pour manquement délibéré et l’amende pour défaut de déclaration des avoirs à l’étranger seront réduites, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article L. 247 du LPF, dans les conditions suivantes, conformes au droit commun, qui tiennent compte de l’origine des avoirs à l’étranger:
Origine des avoirs |
Barème appliqué |
|
Taux de la majoration pour manquement délibéré |
Amende plafonnée pour chaque manquement déclaratif |
|
Avoirs reçus dans le cadre d’une succession ou d ‘une donation |
15% |
à 1,5 % de la valeur des avoirs au 31 décembre de 1’année concernée |
Avoirs constitués par le contribuable lorsqu’il ne résidait pas fiscalement en France | ||
Autres origines (ex : avoirs constitués par le contribuable lorsqu’il résidait fiscalement en France) |
30% |
à 3 % de la valeur des avoirs au 31 décembre de l’année concernée |
Lorsque le montant de la remise transactionnelle excèdera le seuil de 200 000 € prévu à l’article R. 247-4 du LPF, la proposition de transaction, rédigée dans les termes décrits ci-dessus, sera soumise à l’avis du Comité du contentieux fiscal, douanier et changes, en application de cet article. Enfin, la transaction pourra être remise en cause et déclarée caduque s’il s’avère ultérieurement que les déclarations des contribuables n’étaient pas sincères.