REJET DE COMPTABILITE


Dans certains cas, le vérificateur peut être amené à rejeter la comptabilité pour substituer de nouvelles bases à celles qui avaient été déclarées. Il est intéressant de noter que cette possibilité ne découle pas d’une règle de procédure codifiée dans le Livre des Procédures Fiscales mais de la jurisprudence des Juridictions Administratives (décisions des tribunaux).

 

Le rejet de la comptabilité est possible dans deux cas :

–  lorsque la comptabilité est irrégulière (erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, absence de pièces justificatives, non-présentation de comptabilité ou des documents comptables) ;

–  lorsque, la comptabilité étant apparemment régulière, le vérificateur a néanmoins des raisons sérieuses d’en contester la sincérité. Exemples : pourcentage anormal de bénéfice brut, enrichissement du patrimoine de l’exploitant ou des associés hors de proportion avec l’importance des bénéfices déclarés (sous réserve, dans le cas des sociétés, que le vérificateur puisse établir que l’enrichissement des associés a sa source dans l’entreprise).

En cas de rejet de la comptabilité, le vérificateur détermine les bases d’imposition à l’aide de tous les éléments dont il dispose. Il peut, notamment, reconstituer le montant des recettes dissimulées en appliquant un coefficient de bénéfice brut sur achats au prix de revient des marchandises vendues. Il peut également, lorsqu’il a constaté un enrichissement inexpliqué de l’exploitant ou des associés, se fonder sur cet enrichissement pour reconstituer le chiffre d’affaires ou le bénéfice de l’entreprise ou de la société.

> Tout le débat porte alors d’une part, sur les critiques portées à la comptabilité par le vérificateur et d’autre part, sur la méthode suivie pour reconstituer les résultats. Le débat est assez technique et doit être structuré au regard de chaque phase de la démonstration de l’administration. Ce travail n’est pas à l’abri de critique car largement soumis à l’interprétation des documents présentés et des conditions économiques dans lesquelles intervient l’entreprise.

 

– 1 – Une comptabilité est irrégulière lorsqu’elle est incomplète ou n’est pas correctement tenue, c’est-à-dire est entachée de négligences, erreurs ou lacunes de nature à la rendre impropre à justifier les résultats déclarés.

Mais, bien entendu, une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n’est entachée que d’irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante.
Le défaut de valeur probante ne peut résulter que d’irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable : balances inexactes, erreurs répétées de reports, enregistrement non chronologique des opérations, absence de pièces justificatives de recettes ou de dépenses, fausses factures, soldes de compte caisse fréquemment créditeurs, enregistrement d’une partie des opérations réalisées.

Dès lors que la démonstration par le contribuable du caractère probant de ses écritures comptables n’est soumise à aucun formalisme, ne peut être rejetée globalement une comptabilité :

–  qui comporte des livres-journaux auxiliaires suffisamment détaillés, même si leurs mentions ne sont reprises au livre-journal que pour le montant des soldes mensuels, contrairement aux dispositions de l’article 5, al. 2 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983 (C. com. art. R 123-176) ;

–  qui comporte des inventaires régulièrement établis, même en l’absence du livre d’inventaire prévu à l’article 2 du même décret (C. com. art. R 123-173) ;

–  dont les défauts sont d’une gravité limitée et dont les erreurs ont pu être rectifiées ;

–  dont les résultats sont corroborés par les indications tirées de la reconstitution d’une comptabilité-matières et les explications fournies au sujet de la casse, de la perte ou du vol de certains articles.

 

– 2 – Même si elle est régulière en la forme, et appuyée de justifications apparemment suffisantes, une comptabilité peut être rejetée pour défaut de valeur probante lorsque des présomptions précises et concordantes permettent d’en contester la sincérité et de soutenir que le bénéfice déclaré est inférieur au bénéfice effectivement réalisé.

Ces présomptions peuvent résulter notamment :

a.  d’une insuffisance du taux de bénéfice brut calculé à partir des données de la comptabilité ;

b.  du train de vie et, le cas échéant, de l’enrichissement de l’exploitant, lorsqu’il est hors de proportion avec l’importance des bénéfices déclarés.

 

> Bien qu’admis par la jurisprudence, l’application de ces principes implique degré certain de subjectivité de la part du vérificateur fiscal contre lequel il faut organiser une défense structurée.