TVA – LA JUSTIFICATION DES EXPORTATIONS


Selon le d de l’article 74, 1 de l’annexe III au CGI issu du décret 2004-468 du 25 mai 2004, « dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration d’exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l’article 262 du CGI (exportations effectuées selon la procédure du bordereau de vente), il peut mettre à l’appui du registre prévu au 3° du I de l’article 286 du CGI »), pour justifier de l’exportation, « en plus de la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l’un des éléments de preuve complémentaires » visés aux 1° à 5° du même paragraphe d.

Ainsi, depuis le 3 juin 2004 et conformément au d de l’article 74, 1 de l’annexe III au CGI, les assujettis qui ne sont pas en possession de l’exemplaire n° 3 de la déclaration d’exportation visée au verso par le bureau des douanes au point de sortie de la Communauté doivent, pour justifier de l’exonération de la TVA dont ils se prévalent pour leurs opérations à l’exportation, détenir une copie de la déclaration en douane d’exportation enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, accompagnée, au choix de l’assujetti, d’un des éléments de preuve complémentaire figurant aux 1° à 5° du III de l’article 74 de l’annexe III au CGI (Inst. douanes 2 juillet 2004 texte 04-069 : BOD 6607).

Compte tenu des dispositions de l’article 74, 1-d de l’annexe III au CGI, les bureaux de douane où ont été effectuées les formalités d’exportation sont tenus de délivrer une copie de la déclaration d’exportation.
Toutefois, afin d’éviter de trop nombreuses demandes de reproduction de documents, seront considérés comme étant en possession de la déclaration en douane d’exportation enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée les assujettis qui disposent de l’exemplaire statistique (exemplaire n° 2) ou de l’exemplaire exportateur (exemplaire n° 3) non visé au verso par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté européenne, lorsque ces documents reprennent les informations de l’exemplaire n° 1 et notamment les éléments relatifs à l’enregistrement de ladite déclaration par le service des douanes (date, numéro d’enregistrement et cachet du service). Inst. douanes 2 juillet 2004 texte 04-069 : BOD 6607.

Parmi les autres moyens de preuve de la réalité de l’exportation figurent les frais (contrôlés en l’espèce par la même vérificatrice) visés au 2° de l’article 74 1-d de l’annexe III au CGI.

Conformément au 2° de l’article 74, 1-d de l’annexe III au CGI, tout document de transport des biens vers un pays ou territoire tiers (notamment lettre de transport aérien, connaissement maritime, lettre de voiture nationale ou internationale) ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté permet également (à l’appui de la déclaration en douane enregistrée) de justifier que les biens (autres que ceux soumis à accises ou à des contrôles particuliers) ont été exportés.