COMPTE A L’ETRANGER NON DECLARE – La Taxation d’Office est possible


L’article 1649 A du code général des impôts a instauré l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l’étranger. Une déclaration doit être souscrite pour chacun des comptes concernés chaque année sur un imprimé n° 3916 reprenant les références de l’établissement bancaire et de chaque compte. Les modalités de régularisation des comptes bancaires à l’étranger ont été commenté plusieurs fois par l’administration.

A défaut de déclaration, les fonds ayant transité par ce compte sont présumés être des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve contraire en démontrant que les sommes ayant transité par le compte sont soit exonérées soit déjà imposées.

Le Conseil d’Etat vient de juger que ces dispositions n’interdisent pas à l’administration d’utiliser la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour taxer de façon unilatérale un contribuable n’ayant pas déclaré un compte bancaire à l’étranger ; CE, 17 mars 2014, n° 358520.

La seule condition imposée à l’administration est d’adresser une mise en demeure afin de laisser au contribuable le temps d’apporter la preuve contraire afin d’éviter la taxation d’office.

Le contribuable peut éviter la taxation en apportant la preuve que les transferts effectués, par l’intermédiaire d’un compte non déclaré, en provenance de l’étranger ou vers l’étranger, ne constituent pas des revenus imposables. Tel est le cas lorsque :

  • les revenus ont déjà été soumis à l’impôt ;
  • les sommes sont exonérées ;
  • les sommes n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt.

Compte tenu de ces dispositions, le Conseil d’Etat a jugé que la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office par l’administration fiscale portant sur les sommes de comptes bancaires détenus à l’étranger non déclarés en France ne prive le contribuable d’aucune garantie à condition que celui-ci ait été mis au préalable en mesure d’apporter la preuve que les sommes n’entraient pas dans le champ de l’impôt, étaient exonérées ou avait déjà été soumises à l’impôt.

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