Les gérants de SEL, comme tout gérant de société, peuvent être majoritaires ou minoritaires et percevoir une rémunération en leur qualité de mandataire social (rémunération juridique) et le cas échéant, en leur qualité de technicien (rémunération technique).
Ce n’est qu’à la suite d’une jurisprudence du Conseil d’État qui donnait tort à l’administration dans le cas d’un associé minoritaire exerçant sans contrat de travail, que l’administration fiscale a été amenée à ajuster sa doctrine.
Pour les associés dirigeants de Selarl qui sont associés uniques ou associés majoritaires, le statut connaît des modifications applicables à compter de 2024.
LE RÉGIME FISCAL DE LA RÉMUNÉRATION JURIDIQUE
Le gérant d’une Selarl est souvent rémunéré en sa qualité de mandataire social.
S’il est majoritaire, sa rémunération relevait de l’article 62 intégralement et la récente modification réglementaire est venue modifier le régime fiscal applicable à cette rémunération.
À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice d’une activité libérale dans cette société sont imposables en principe dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
LES ASSOCIES DE SEL PEUVENT BÉNÉFICIER DU RÉGIME MICRO-BNC
Les associés de SEL, n’étant pas expressément exclus du régime micro-BNC prévu à l’article 102 ter du CGI, l’administration confirme que ceux-ci peuvent en bénéficier dès lors que leurs rémunérations sont imposées dans la catégorie des BNC et respectent les conditions de seuil de recettes fixées pour l’application de ce régime.
Lorsque les associés de SEL relèvent du régime micro-BNC, l’administration rappelle qu’ils doivent porter le montant de leurs recettes annuelles directement sur la déclaration n° 2042 C PRO.
Lorsqu’ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, ils doivent déclarer leur résultat annuel sur la déclaration n° 2035-SD.
LE CAS DES GÉRANTS MAJORITAIRES DE SELARL
À compter de l’imposition des revenus de 2024 les sommes perçues par les associés occupant les fonctions de gérant majoritaire de SARL au titre de leur activité libérale relèvent des BNC (et non plus de celle définie à l’article 62 du CGI), sous réserve que ces sommes puissent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant (BOI-RSA-GER-10-30). L’administration admet, à titre de règle pratique, que 5 % du montant total des rémunérations perçues par les gérants majoritaires de Selarl correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI. Cette règle pratique s’applique, qu’il soit possible ou non de distinguer les sommes perçues au titre de leurs fonctions de gérant de celles perçues au titre de leur activité libérale (BOI précité n° 550).
sources: BOI-RES-BNC-000136 ; BOI-RSA-GER-10-30 n° 530 à 550 du 27-12-2023