CONTROLE FISCAL – DELAIS DE REPRISE


Les règles d’entrée en vigueur de l’allongement du délai de reprise prévu notamment en cas d’activité occulte sont précisées par l’instruction 13 L-3-10 parue le 1er avril 2010.

La loi de finances rectificative pour 2008 a porté à dix ans le délai de reprise en cas d’activité occulte ou de flagrance fiscale, ainsi qu’en cas de non-respect de certaines obligations déclaratives concernant un Etat ou territoire étranger avec lequel la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire.

La dernière loi de finances rectificative a porté de trois à dix ans le délai de reprise applicable, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du CGI n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Plus précisément, sont visées les obligations déclaratives suivantes :

déclaration des entités financières établies dans un pays à régime fiscal privilégié dans lesquelles le contribuable personne physique détient une participation d’au moins 10 % (CGI art. 123 bis) ;

– déclaration des entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié dans lesquelles le contribuable personne morale détient une participation de plus de 50 % (5 % en cas de fractionnement des participations) (CGI art. 209 B) ;

– déclaration, par les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, des références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (CGI art. 1649 A) ;

– déclaration par les personnes physiques des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger (CGI art. 1649 AA).

Le même article a porté de six à dix ans le délai de reprise applicable, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle (contribution économique territoriale, à compter du 1er janvier 2010) et de taxes sur le chiffre d’affaires, en cas d’activité occulte ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Aux termes mêmes de l’article 52 de la loi du 30 décembre 2008, ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.

> DATE  D’ENTREE  EN  VIGUEUR  DE  LA  PRESCRIPTION  ALLONGEE

Conformément à la règle d’entrée en vigueur posée par la loi, l’allongement du délai de reprise ne peut en aucun cas concerner les années pour lesquelles la prescription était acquise au 31 décembre 2008, c’est-à-dire, en cas d’activité occulte ou de flagrance fiscale, les années antérieures à 2003 (ancienne prescription sexennale) et, en cas de non-respect des obligations déclaratives, les années antérieures à 2006 (ancienne prescription triennale).

En revanche, les années 2003 (dans le premier cas) et 2006 (dans le deuxième cas), pourront faire l’objet d’une reprise en 2010 et jusqu’à la fin respectivement des années 2013 et 2016. Ce n’est qu’à compter de ces années que le droit de reprise pourra s’exercer effectivement sur dix années consécutives.

 L’entrée en vigueur de l’allongement du délai de reprise s’effectuera ainsi de façon progressive: 

Année du contrôle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Première année ou période sur laquelle peut s’exercer le droit de reprise en cas de :
Non-respect des obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du CGI 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Activités occultes et flagrance fiscale 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2005 2006

> CONSEQUENCES  SUR  L’INTERRUPTION  DE  LA  PRESCRIPTION

En application de l’article L 189 du LPF, la notification d’une proposition de rectification ou des bases d’une imposition d’office interrompt la prescription et ouvre à l’administration, pour mettre en recouvrement l’imposition supplémentaire, un nouveau délai de même durée que celui qui a été interrompu.

Pour l’application de cette règle, l’administration précise qu’il y a lieu de prendre en compte la durée du délai effectivement interrompu, déterminée comme indiqué dans le tableau. Ce n’est que lorsque le droit de reprise pourra effectivement s’exercer sur dix années consécutives que le nouveau délai ouvert sera lui aussi de dix ans.

> CONSEQUENCES  SUR  LE  DELAI  DE  RECLAMATION

En application de l’article R 196-3 du LPF, le contribuable qui fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai spécial égal à celui ouvert à l’administration pour établir l’impôt.

Suivant le même raisonnement qu’en matière d’interruption de la prescription, l’administration précise que le délai spécial de réclamation dont disposera le contribuable correspondra au délai dont l’administration aura effectivement disposé pour mettre en recouvrement l’imposition.

> ETATS  OU  TERRITOIRES  CONCERNES

S’agissant du non-respect des obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du CGI, l’allongement du délai de reprise suppose que soit en cause un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Cette notion spécifique vise en pratique à cibler la mesure sur les pays qui ne satisfont pas les standards fixés par l’OCDE en matière d’accès aux informations bancaires. Tel est notamment le cas des pays qui ne peuvent pas échanger d’informations bancaires dans le cadre conventionnel du fait de l’existence d’un secret bancaire dans leur droit national ou qui opposent l’absence d’intérêt fiscal national pour refuser d’échanger de l’information.

Liste des Etats ou territoires avec lesquels la France a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires, publiée par l’administration pour l’année 2010. Les Etats ou territoires concernés par la mesure sont ceux qui ne figurent pas sur cette liste (liste « blanche »). La liste sera mise à jour chaque année à la date du 1er janvier.

Afrique du Sud Gabon Niger
Albanie Ghana Nigeria
Algérie Guinée (République de) Norvège
Allemagne Grèce Nouvelle-Calédonie
Argentine Hongrie Nouvelle-Zélande
Arménie Ile Maurice Ouzbékistan
Australie Inde Pakistan
Azerbaïdjan Indonésie Pays-Bas (3)
Bangladesh Iran Pologne
Bénin Irlande Portugal
Botswana Islande Qatar (7)
Brésil Israël Québec
Bulgarie Italie Roumanie
Burkina-Faso Jamaïque Royaume-Uni (4)
Cameroun Japon Russie
Canada Jordanie Saint-Pierre-et-Miquelon
Centrafricaine (République) Kazakhstan Sénégal
Chili (6) Koweït Slovaquie
Chine (1) Lettonie Slovénie
Chypre Liban Sri Lanka
Congo Libye Suède
Corée (République de) Lituanie Tchèque (République)
Côte-d’Ivoire Macédoine Thaïlande
Croatie Malawi Togo
Danemark (5) Mali Trinité-et-Tobago
Egypte Malte Tunisie
Emirats arabes unis Maroc Turquie
Equateur Mauritanie Ukraine
Espagne Mayotte (2) Venezuela
Estonie Mexique Vietnam
Etats-Unis Monaco Zambie
Ethiopie Mongolie Zimbabwe
Finlande Namibie  
(1) La convention fiscale entre la France et la Chine du 30 mai 1984 ne couvre pas Hong Kong et Macao.(2) Ancienne convention fiscale avec les Comores.(3) La convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ne couvre pas les Antilles néerlandaises.(4) La convention fiscale franco-britannique du 22 mars 1968 ne couvre pas Gibraltar, les îles anglo-normandes et l’île de Man.

(5) L’échange de renseignements avec le Danemark s’inscrit dans le cadre de la directive 77/799/CEE assistance mutuelle.

(6) Le Chili a adopté une loi lui permettant d’échanger des informations bancaires sur le fondement des conventions existantes entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

(7) L’avenant à la convention fiscale du 4 décembre 1990 entre la France et le Qatar signé le 14 janvier 2008 est entré en vigueur le 23 avril 2009.